obtenune puisse excéder 12 % du plafond de la sécurité sociale (6 e et 8 e alinéas de l’article L. 242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale). Pour les employeurs de 10 salariés et plus, ces contributions sont alors soumises au forfait social au taux réduit de 8 % (articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale);
paramétrage du plan de paie contient plusieurs éléments et notamment les lignes et taux de cotisations spécifiques au dossier, comme par exemple les lignes et taux de cotisations spécifiques de prévoyance ;les lignes et taux de la mutuelle, de la retraite supplémentaire ;ou encore les autres cotisations spécifiques entrant dans le paramétrage spécifique du dossier client. Nous n’aborderons pas ce dernier point dans ce cours. Nous restons focalisés sur les éléments courants du paramétrage du plan de paie, comme la prévoyance, la mutuelle, la retraite supplémentaire et les tickets les cotisations de prévoyanceQu'est-ce que la prévoyance ?Selon les articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, la prévoyance regroupe l’ensemble des garanties collectives en complément des prestations servies par la Sécurité sociale. Elles bénéficient aux salariés, mais également aux anciens salariés de l’entreprise ou encore leurs ayants prévoyance vient couvrir les risques de maladie, d'accident, d'incapacité de travail temporaire, d’invalidité ou encore de prévoyance peut s'appeler prévoyance entreprise mais également prévoyance collective ou prévoyance complémentaire obligatoire. Par défaut, l’entreprise n’est pas contrainte de recourir à une couverture de prévoyance. On dit que la cotisation de prévoyance est il y a quelques exceptions. Par défaut, le Code du travail déclare que les cadres ont une prévoyance obligatoire. Le taux de cotisation est fixé à 1,50 %, et est intégralement pris en charge par l’employeur. À ce titre, l’employeur est tenu d’assurer ses salariés cadres contre le risque décès, ainsi que de verser une indemnisation complémentaire aux IJSS et/ou maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du conventions collectives ou les accords d’entreprise, par exemple, peuvent prévoir des dispositifs plus favorables en fonction du secteur d'activité ou du statut professionnel. Comment cela se paramètre dans le plan de paie ?Il n’y a pas de paramétrage particulier à effectuer pour mettre en place la prévoyance cadre obligatoire de 1,50 % ou la prévoyance, dont les taux sont directement mentionnés dans les conventions taux de cotisations de prévoyance sont directement pris en charge par le logiciel de paie qui identifiera automatiquement les salariés cadres lors de la création de la fiche salarié. Le modèle de bulletin choisi sera donc celui d’un cadre. La ligne de cotisation cadre apparaît donc revanche, lorsque la prévoyance résulte d’un accord d’entreprise, le logiciel n’est pas paramétré pour la cotisation de prévoyance spécifique à l’entreprise. Dans ce cas, il est indispensable de créer entièrement les lignes de cotisations pour la prévoyance dans le plan de les cotisations de frais de santéUne couverture minimale santé est obligatoire dans toutes les entreprises employant des salariés, depuis le 1er janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2020, toutes les mutuelles proposent une offre de couverture santé “reste à charge zéro”. Pour ce faire, elles devront proposer un contrat d’assurance qui répond aux nouvelles exigences du contrat sont les conditions à remplir ?Plusieurs conditions sont à remplir lors de la mise en place de la couverture collective obligatoire de santé l’employeur doit prendre en charge au minimum 50 % le reste à la charge du salarié de la cotisation santé ;le contrat doit respecter un socle de garanties minimales que l’on appelle le panier de soins minimum ;le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans le cas où le salarié peut refuser la sont les salariés qui peuvent être dispensés de la couverture mutuelle ?Une dispense d’adhésion à la mutuelle d’entreprise peut, par exemple, être délivrée dans les cas suivants pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée CDD de moins de 3 mois ;pour les salariés en contrat de mission de moins de 3 mois intérimaires ;pour les salariés à temps très partiel jusqu'à 15 heures de travail par semaine ;pour les salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS aide à la complémentaire santé ;pour les salarié qui ne souhaite pas bénéficier de la couverture santé doit fournir à son employeur une demande écrite de dispense d'adhésion, ainsi que les documents justifiant d'une couverture complémentaire souscrite auprès d'un autre comment ça se passe dans le logiciel de paie ?Sur le logiciel de paie, il faut renseigner directement dans la fiche salarié le fait que le collaborateur est dispensé de la mutuelle. La cotisation mutuelle paramétrée par défaut disparaîtra donc du bulletin de paie du comment cela se matérialise sur le logiciel de paie Silæ La dispense de mutuelle dans SilæLes personnes à charge peuvent-elles être couvertes par la mutuelle ? Par défaut, l’employeur a l’obligation de couvrir uniquement son salarié. On parle alors de mutuelle isolée, puisqu’elle ne concerne qu’une seule personne. Le salarié peut décider d’ajouter des ayants droit, mais cela ne concerne plus l’entreprise, à moins que des mutuelles famille aient été mises en place par l’ le cas où l'entreprise n’a pas mis en place une mutuelle famille, la mutuelle légale de l’entreprise couvre uniquement le salarié. Pour couvrir ses ayants droit, le salarié devra soit prendre une protection supplémentaire avec la mutuelle de l’entreprise qui sera intégralement à sa charge, soit prendre une autre mutuelle un exemple. La mutuelle isolée de l’entreprise coûte 35 euros. Elle est prise en charge à 50 % par l’entreprise. Les cotisations salariales et patronales sont donc de 17,50 euros salarié souhaite couvrir ses ayants droit. Il pourrait ainsi souscrire à une couverture plus avantageuse via la mutuelle de son entreprise. Le coût sera alors de 10 euros supplémentaires par mois. S’il fait ce choix, les charges salariales de la mutuelle seront donc de 27,50 euros 17,50 euros de mutuelle isolée, et 10 euros pour la couverture complémentaire non prise en charge par l’entreprise.La cotisation de la mutuelle apparaît donc sur le bulletin de paie pour un montant de 45 euros 35 euros + 10 euros. Les cotisations salariales de la mutuelle s'élèvent à 27,50 euros, alors que les cotisations patronales de mutuelle, à 17,50 paramétrage du logiciel de paie devra être paramétré dans ce peut également s'avérer que l'entreprise prenne financièrement en charge la mutuelle des ayants droit en raison d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise. La mutuelle couvrira alors le salarié et ses ayants droit. On parle alors de mutuelle un exemple. La mutuelle famille de l’entreprise coûte 75 euros. Elle est prise en charge à 50 % par l’entreprise. Les cotisations salariales et patronales sont donc de 37,50 euros cotisation de la mutuelle apparaît donc sur le bulletin de paie pour un montant de 75 euros réparti à parts égales entre les cotisations salariales et les autres cotisationsAjoutez les cotisations de retraite supplémentaireDans le chapitre précédent, nous avons ajouté les organismes de retraite supplémentaire, maintenant nous allons créer les cotisations liées à ces ajouter les organismes de retraite supplémentaire ?Lorsqu’une retraite supplémentaire est mise en place, son adhésion par les salariés de l’entreprise est obligatoire. La retraite supplémentaire est un régime à cotisations définies qui assure au salarié bénéficiaire de profiter de ses droits, quelle que soit l’évolution future de sa carrière professionnelle. L’entreprise verse des cotisations sur un compte dédié à la retraite supplémentaire de son salarié. L’argent sera débloqué au moment de son départ à la retraite et distribué sous forme de rente viagère, en plus des pensions de le bulletin de paie, la retraite supplémentaire se matérialise par une cotisation de retraite que la retraite supplémentaire soit prise en compte, il faut paramétrer le plan de paie afin de créer et alimenter les cotisations de retraite supplémentaire les tickets restaurantQu'est-ce qu'un ticket restaurant ?Les titres restaurant, appelés également tickets restaurant, chèques déjeuner ou encore pass restaurant, sont un titre de paiement qui permet au salarié de payer son titres restaurant sont remis aux salariés des entreprises qui ne disposent pas de cantine, d’une salle de restauration aménagée pour pouvoir déjeuner, ou qui ne versent pas de prime titre restaurant est financé par l’employeur entre 50 % et 60 % de sa valeur. Le salarié reçoit un ticket restaurant par jour un exemple. Un salarié travaille à temps plein du lundi au vendredi. Il prend 5 jours ouvrés de congés payés dans le mois. Sachant que le mois de mars comporte 22 jours aura-t-il de tickets restaurant pour le mois de mars ?Le salarié a travaillé 17 jours 22 jours – 5 jours de congés. Comme le salarié reçoit un ticket-restaurant par jour travaillé jours ouvrés, il percevra donc 17 tickets valeur faciale du titre restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 9,25 euros et 11,10 tickets restaurant sont exonérés de cotisations sociales lorsque la contribution patronale ne dépasse pas 5,55 euros pour les titres 2021 11,10 euros x 50 %.Si la contribution de l'employeur dépasse cette limite, la fraction de la contribution excédant le plafond légal est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales de l' un exemple. Un salarié perçoit 17 tickets restaurant au cours d’un mois donné. La valeur faciale d’un ticket restaurant est de 15 euros. L’entreprise prend en charge 55 % du ticket restaurant, soit 8,25 ticket restaurant est en partie exonéré de cotisations sociales pour un montant de 5,55 euros limite du plafond. Le delta de 2,70 euros par ticket restaurant rentre dans la base des cotisations le montant du ticket restaurant soumis à cotisation sera de 17 tickets x 2,70 euros = 45,90 salaire du mois étant de 2 500 euros, la base de cotisation déplafonnée sera de 2 545,90 paramétrer les tickets restaurant ?Au sein du logiciel de paie, il faudra seulement renseigner la valeur faciale du ticket restaurant. Le logiciel se chargera automatiquement de rajouter à la base de cotisations la fraction patronale du ticket restaurant, si besoin, au moment de l'édition du bulletin de résuméLe paramétrage du plan de paie contient plusieurs éléments, et notamment les lignes et taux de cotisations couverture minimale santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 dans toutes les entreprises employant des doit proposer une mutuelle à tous les salariés, y compris aux le logiciel de paie, la mutuelle doit être cotisations doivent également être renseignées, comme les tickets restaurant et la retraite le chapitre suivant, nous allons découvrir les informations concernant les salariés à ajouter dans le logiciel de paie.
Accidentou maladie de la vie courante. En ce qui concerne le délai de carence légal, l’article R. 323-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le point de départ de l’indemnisation du salarié au titre de sa maladie / accident de la vie courante est fixé au 4e jour d’arrêt de travail, et ce, en raison du respect du délai de
Conseil d'ÉtatN° 357479ECLIFRCESSR2013 au recueil Lebon1ère et 6ème sous-sections réuniesMme Julia Beurton, rapporteurM. Alexandre Lallet, rapporteur publicSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocatsLecture du mercredi 15 mai 2013REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la confédération générale du travail, dont le siège est 263, rue de Paris, case 426 à Montreuil 93514 Cedex, et la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est 59, rue du Rocher à Paris 75008 ; les confédérations requérantes demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 113 ; Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, notamment le II de son article 17 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC ; 1. Considérant que le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit que les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui bénéficient à leurs salariés en vertu d'un accord collectif de travail, ou d'un accord ou d'une décision mentionnés à l'article L. 911-1 du même code, sont exonérées de cotisations sociales à la condition, notamment, de bénéficier à l'ensemble de ceux-ci ou à une partie d'entre eux " sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ... " ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire fixe la liste des critères permettant d'établir ces catégories de salariés ; Sur la légalité externe du décret attaqué 2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les confédérations requérantes, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les dispositions de l'article R. 242-1-6 introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué ont été soumises, en portant alors le numéro R. 242-1-5, à la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; que, d'autre part, aucune disposition relative à un plafonnement de l'exonération de cotisations sociales n'a figuré dans le projet soumis à ces consultations et n'a été ensuite retirée du texte adopté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des organismes nationaux de sécurité sociale aurait été irrégulière manque en fait ; 3. Considérant qu'il ressort de la copie de la minute de la section sociale du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre des affaires sociales et de la santé, que le texte publié ne contient pas de dispositions qui différeraient soit du texte adopté par le Conseil d'Etat, soit du projet du Gouvernement ; que les confédérations requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le décret attaqué aurait, pour ce motif, été pris selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne du décret attaqué 4. Considérant que l'article R. 242-1-1, introduit dans le code de la sécurité sociale par le décret attaqué, fait figurer au nombre des critères à partir desquels une catégorie de salariés peut être définie " les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite " issus de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; qu'il résulte des dispositions de cet article, ainsi que de l'article R. 242-1-2 également créé par le décret attaqué, que lorsque les garanties considérées bénéficient à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie définie en fonction de ces tranches de rémunération, les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire, de prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou la perte de revenus en cas de maternité ou, sous certaines conditions, de prestations destinées à couvrir le risque de décès peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même pour les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, à condition que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts ; que, pour le financement d'autres prestations, si les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir de ce critère permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; 5. Considérant que, contrairement à ce que les confédérations requérantes soutiennent, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'imposent pas que les critères objectifs fixés par décret en Conseil d'Etat soient issus d'une négociation collective ; qu'elles ne sauraient utilement invoquer, eu égard à l'objet du décret attaqué, la méconnaissance du droit des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail au motif que la rémunération de chaque salarié fait l'objet d'un accord individuel entre celui-ci et son employeur ; 6. Considérant que le critère des tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, elles-mêmes fonction du plafond de la sécurité sociale, constitue un critère objectif, eu égard à son objet qui est de vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée, s'agissant essentiellement de garanties destinées à atténuer l'écart existant entre le revenu dont disposait le salarié et le revenu de remplacement assuré par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que, par suite, il ne méconnaît pas l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 7. Considérant que les dispositions critiquées, dont le seul objet est de définir les garanties de retraite ou de prévoyance complémentaire pour lesquelles les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de la validité des accords ou décisions qui les instituent et sont sans incidence sur le contrôle de celle-ci par le juge ; que le recours au critère des tranches de rémunération n'est pas, par lui-même, de nature à entraîner la méconnaissance du principe d'égalité par un accord ou une décision du chef d'entreprises ; que les confédérations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les dispositions qu'elles attaquent seraient contraires au principe d'égalité ; 8. Considérant que les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale disposent également que, pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 242-1, certaines des garanties de retraite ou de prévoyance complémentaires peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories, définies à partir des critères qu'il fixe, permettent " de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que la notion d'activité professionnelle serait insuffisamment précise n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; 9. Considérant que la circonstance, à la supposer vérifiée, que certains des critères fixés par le décret litigieux seraient susceptibles d'entraîner, dans l'hypothèse où ils fonderaient la définition des catégories de bénéficiaires, des modifications fréquentes, au cours de la carrière des salariés, dans les garanties dont ils bénéficient, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe de sécurité juridique par le décret attaqué ; 10. Considérant que si les confédérations requérantes critiquent le manque de précision de plusieurs des dispositions du décret, il n'en résulte pas que celui-ci porterait atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ou, en tout état de cause, au principe de sécurité juridique ; 11. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, il résulte de tout ce qui précède que les confédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que les conclusions qu'elles présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E - Article 1er La requête de la confédération générale du travail et de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC est rejetée. Article 2 La présente décision sera notifiée à la confédération générale du travail, à la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, au Premier ministre, à la ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Chapitre1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés (Articles L911-1 à L911-8) Naviguer dans le sommaire du code Article L911-1 Version en vigueur depuis le 24 juin 2006 Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art.
Conseil d'ÉtatN° 403810ECLIFRCECHR2017 au recueil Lebon1ère - 6ème chambres réuniesM. Frédéric Pacoud, rapporteurM. Rémi Decout-Paolini, rapporteur publicSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocatsLecture du jeudi 28 décembre 2017REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2016, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande, reçue par le Premier ministre le 6 juin 2016, tendant à l'adoption du décret d'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, ainsi que, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ; 2° d'enjoindre au Premier ministre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'édicter ce décret dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir 1. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. 2. Aux termes de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique " Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine / ... 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8° ". 3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont elles sont issues, que ces dispositions visent à permettre aux pharmaciens d'officine de remplir de nouvelles missions, en complément des missions qui leur incombaient déjà légalement au titre, en particulier, de l'acte de dispensation du médicament, lequel inclut, en vertu de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, la préparation éventuelle des doses à administrer ainsi que la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Ce faisant, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté mais le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions, en précisant le contenu et les conditions d'exercice de ces nouvelles missions, pouvant relever notamment de l'éducation à la santé, de la prévention et du dépistage de certaines affections, de la lutte contre les addictions, du suivi de certains traitements ou encore de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 4. Il est vrai que le 8° ajouté à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 renvoie à la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine la détermination de la rémunération, autre que celle des marges des produits, versée par les régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés pouvant " porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation ". Toutefois, si ces dispositions poursuivent, pour partie, le même objectif, elles ne peuvent être regardées comme s'étant substituées à celles du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. De même, la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine, approuvée par arrêté interministériel, ne peut tenir lieu, contrairement à ce que soutient le ministre des solidarités et de la santé, des mesures réglementaires qui, selon les termes mêmes de la loi, doivent être définies par décret en Conseil d'Etat. 5. Le refus du ministre des affaires sociales et de la santé de proposer à la signature du Premier ministre, qui lui avait transmis la demande du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le décret dont ce dernier sollicitait l'intervention est intervenu près de sept ans après la publication de la loi du 21 juillet 2009, soit bien après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au Gouvernement pour le prendre. Ce refus est, en conséquence, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque rejetant sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret nécessaire à l'application de la loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er La décision du ministre des affaires sociales et de la santé refusant de proposer à la signature du Premier ministre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est annulée. Article 2 Il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. Article 3 L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la présidente de la section du rapport et des études.
ArticleD911-5 Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures
Re Net fiscal et heures supplémentairesEcrit le 28/01/2022 21020VOTERMessage édité par Ama945 le 28/01/2022 2109BonjourLa norme 2021 de la DSN intègre les heures supplémentaires exonérées. Autrement dit, elles ne sont pas déduites de votre revenu net fiscal RNF.Le gestionnaire de paie ne peut rien y faire, c'est de cette manière que la déclaration doit être faite. Certains ont dû ou vont recevoir un paquet de réclamations, pas toujours bienveillantes malheureusement. Pour plus de détails, je vous invite à lire cet article du site net-entreprise RNF sert essentiellement comme base pour le calcul de votre impôt sur le revenu IR. Cependant, il ne faut pas le confondre avec votre revenu fiscal de référence RFR. Ce dernier sert notamment à déterminer les seuils d'exonération pour la taxe d'habitation. Il n'est pas toujours égal avec votre RNF, notamment car il intègre les heures supplémentaires exonérées d'IR et beaucoup d'autres revenus exonérés d'IR ou d'abattements divers.D'après mes recherches, les heures supplémentaires exonérées sont à prendre en compte dans les ressources pour déterminer vos droits aux APL CCH art R822-4, I, 2°. Les ressources à prendre en compte se rapprochent donc plus du RFR que du RNF, même si elles sont encore légèrement dernière, certes le RNF correspondait à ce qu'il fallait inscrire sur la déclaration de revenus et encore j'ai un doute notamment concernant les allocations forfaitaires relatives au télétravail, mais il ne fallait pas oublier d'indiquer les heures supplémentaires exonérées dans une autre case, pour ajuster le RFR. Si les salariés ne faisaient rien, ils pouvaient y gagner involontairement dans l'immense majorité des cas, car le RFR était année, j'attends de voir comment se présentera la déclaration de revenus. Peut-être que les salariés devront eux-mêmes déduire leurs heures supplémentaires exonérées. Si les salariés ne font rien, certains vont y perdre car le RNF servant de base pour calculer l'IR sera cette fois, ailleurs, les allocations forfaitaires relatives au télétravail ne sont pas non plus, dans mon cas, déduites du RNF en
Codede la sécurité sociale > Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés (Articles L911-1 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller à la recherche; Menu. Informations de mises à jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4
Vérifié le 01 janvier 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreEn complément des garanties de base de la Sécurité sociale, un salarié peut bénéficier de prestations de la complémentaire santé de son entreprise ou de l'association qui l'emploie. C'est l'employeur qui négocie le contrat et assure son suivi auprès de l'organisme assureur. La complémentaire santé d'entreprise doit prendre en charge un minimum de maladie Sécurité sociale ne rembourse pas complètement vos dépenses de santé. La complémentaire santé d'entreprise complète ces remboursements, en totalité ou en plus de la complémentaire santé, le dispositif collectif de l'entreprise peut proposer d'autres garanties garanties décès, garantie dépendance, etc..À noter seules les entreprises sont concernées. Le particulier qui emploie un salarié à domicile n'est pas n'avez pas de démarche à effectuer. C'est votre entreprise qui négocie le contrat et assure son suivi auprès de l'organisme savoir si vous et votre époux ou partenaire de Pacs disposez tous les 2 d'une mutuelle obligatoire, il est parfois possible de résilier l'une d'entre elle. Il est recommandé de se mettre directement en relation avec sa de soins minimalLa complémentaire santé d'entreprise doit prendre en charge au minimum les garanties suivantes panier de soins Intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie, sous réserve de certaines exceptionsTotalité du forfait journalier hospitalier en cas d'hospitalisationFrais dentaires prothèses et orthodontie à hauteur de 125 % du tarif conventionnel titleContentFrais d'optique de manière forfaitaire par période de 2 ans annuellement pour les enfants ou en cas d'évolution de la vue avec un minimum de prise en charge fixé à 100 € pour une correction simple, 150 € voire 200 € pour une correction complexeGaranties d'un contrat dit responsableLa complémentaire santé peut être un contrat dit responsable dans votre entreprise. Dans ce cas, les dépenses de santé sont prises en charge de la manière suivante Principales prestations d'un contrat responsable souscrit ou renouvelé à partir du 1er avril 2015PrestationsPrise en charge obligatoirePrise en charge excluePrise en charge optionnelleHonoraires du médecinTicket modérateurDépassements d'honoraires et majoration du ticket modérateur liés au non respect du parcours de soinsParticipation forfaitaire de 1 €Pas de limite si le médecin est adhérant au contrat d'accès aux soinsPrise en charge limitée dans le cas contraireMédicamentsÀ SMR titleContent majeur remboursés à 65 %Ticket modérateurFranchise forfaitÀ SMR titleContent modéré et faible remboursés à 30 % et 15 %Pas d'obligation de prise en chargeHoméopathiePas d'obligation de prise en chargeHospitalisationForfait journalier en totalité, sans limitation de duréeTicket modérateurPas de limite si le médecin est adhérant au contrat d'accès aux soinsPrise en charge limitée dans le cas contraireOptiqueTicket modérateurLimitée de la manière suivante Une paire de lunettes tous les 2 ans au maximum annuellement pour les enfants ou en cas d'évolution de la vueMonture à hauteur de 100 € maximum pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020Limites minimales et maximales selon la complexité de l'équipement par exemple, pour un verre simple, prise en charge comprise entre 100 € et 420 € pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020DentaireTicket modérateurCure thermalePas d'obligation de prise en chargeÀ savoir depuis le 1er janvier 2022, les contrats responsables prévoient l'acceptation par les complémentaires de la pratique du tiers payant dispense d'avance de frais sur les équipements et les soins du panier 100 % santé optique, dentaire et audiologie.Prestations supplémentairesLa complémentaire santé peut proposer des prestations supplémentaires, par exemple Tiers-payantService d'assistance aide ménagère, garde d'enfants, etc.Prévention et accompagnement prise en charge de dépistage par exempleLe tarif dépend du contrat souscrit par votre employeur peut participer en totalité ou en partie au paiement des cotisations. Sa participation doit être au moins égale à 50 % de la ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ?
ArticleR. 242.1.6 du code de la sécurité sociale En vigueur étendu en date du 16 septembre 2015 Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous.
Les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime d'assurance chômage peuvent bénéficier, à titre gratuit et temporairement, du maintien de la couverture complémentaire santé et prévoyance lourde mise en place par leur ancien employeur CSS, art. L. 911-8 ce mécanisme est plus communément appelé portabilité des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés. Cette portabilité des droits s'applique-t-elle lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ? C'est à cette question que la Cour de cassation vient, une nouvelle fois, d'être soumise. Elle avait eu l'occasion de prendre position dans un avis publié en 2017 Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17015. Dans cet avis, elle considérait que le maintien des garanties de prévoyance visé à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s'appliquait aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, l'article n'opérant aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle tempérait toutefois cette affirmation en précisant que le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. En 2018, elle confirmait cet avis en ajoutant une précision de taille la portabilité étant financée par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif, le maintien des droits implique que le contrat ou d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. A défaut, pas de maintien des garanties frais de santé et de prévoyance Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° Mais la Cour de cassation vient de se raviser dans un arrêt du 5 novembre 2020, cette fois-ci publié. Elle rappelle que les dispositions relatives au maintien à titre gratuit des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés sont d'ordre public CSS, art. L. 911-14 ; ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Faisant une stricte application du texte de loi, elle ajoute que ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Gestion du personnel La gestion des ressources humaines ou gestion du personnel recouvre plusieurs domaines intéressant les RH - Le recrutement et la gestion de carrière dont la formation professionnelle est un pan important ; - La gestion administrative du personnel ; - La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ; - Les relations sociales. Découvrir tous les contenus liés Ainsi, dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire santé et prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu seule condition exigée par la loi, ce salarié peut prétendre au maintien à titre gratuit de ces couvertures. Les assureurs ne peuvent lui refuser cette garantie en arguant de l'inexistence d'un dispositif de financement spécifique. Le seul cas d'exclusion possible est le licenciement pour faute lourde. Mais le maintien des garanties peut-il être remis en cause en cas de résiliation du contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ? La réponse de la Cour est moins tranchée puisqu'elle souligne qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat d'assurance en cause et ne semble donc pas revenir sur l'avis qu'elle avait émis en 2017.
4jfC3j. 240 328 388 101 333 208 146 158 262
article l 911 1 du code de la sécurité sociale